A-23.1, r. 1 - Règlement sur le régime de rentes de survivants à l’intention des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
4. La rente de survivants est indexée le 1er janvier de chaque année, de la même façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu’à concurrence de 3% par année.
En outre, cette rente, combinée à celle qu’un conjoint ou enfant à charge peut recevoir du régime de retraite ou du régime de prestations supplémentaires des membres de l’Assemblée nationale, ne peut excéder 90% du traitement de base du député au moment de son décès.
Décision 1609, a. 4.